Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 75 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(75) La présente directive vise à renforcer la protection des consommateurs dans le cas d’opérations de paiement liées à une carte où le montant exact de l’opération n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, par exemple dans les stations-service automatiques ou dans le cas de contrats de location de voiture ou de réservations d’hôtel. Le prestataire de services de paiement du payeur devrait pouvoir bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer et ces fonds devraient être débloqués sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).