Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 77 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(77) Afin de pouvoir établir leur programmation financière et remplir leurs obligations en matière de paiement en temps utile, les consommateurs et les entreprises ont besoin de connaître avec certitude la durée d’exécution d’un ordre de paiement. La présente directive devrait dès lors préciser le moment où les droits et obligations prennent effet, c’est-à-dire lorsque le prestataire de services de paiement reçoit l’ordre de paiement, y compris lorsqu’il a eu la possibilité de le recevoir via les moyens de communication convenus dans le contrat de services de paiement, nonobstant toute participation antérieure au processus ayant conduit à la formulation et à la transmission de l’ordre de paiement, par exemple les vérifications de la sécurité et de la disponibilité des fonds, les informations sur l’utilisation du numéro d’identification personnel (PIN) ou la délivrance d’une promesse de paiement. En outre, la réception d’un ordre de paiement devrait intervenir lorsque le prestataire de services de paiement du payeur reçoit l’ordre de paiement à débiter du compte du payeur. Le jour ou le moment où un bénéficiaire transmet des ordres de paiement au prestataire de services de paiement en vue de la collecte, par exemple, de paiements par carte ou de prélèvements, ou le jour ou le moment où le bénéficiaire se voit accorder par le prestataire de services de paiement une avance sur les montants concernés (une somme étant créditée de manière conditionnelle sur le compte) ne devrait aucunement entrer en ligne de compte à cet égard. Les utilisateurs devraient pouvoir être assurés de la bonne exécution d’un ordre de paiement dûment complété et valide, si le prestataire de services de paiement ne peut faire état d’un motif de refus contractuel ou réglementaire. Si le prestataire de services de paiement refuse un ordre de paiement, il devrait en informer le plus rapidement possible l’utilisateur de services de paiement en lui précisant les raisons de ce refus, dans le respect des exigences du droit de l’Union et du droit national. Lorsque le contrat-cadre prévoit que le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour le refus, ceux-ci devraient être objectivement justifiés et aussi peu élevés que possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).