Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 78 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(78) Vu la rapidité avec laquelle les systèmes de paiement modernes, entièrement automatisés, permettent de traiter les opérations de paiement, qui implique que, passé un certain délai, les ordres de paiement ne peuvent être révoqués sans coûts d’intervention manuelle élevés, il est nécessaire de fixer clairement un délai de révocation du paiement. Cependant, selon le type de service de paiement et d’ordre de paiement, le délai de révocation du paiement devrait pouvoir varier si les parties concernées en conviennent. La révocation dans un tel contexte devrait s’appliquer uniquement à la relation entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, et elle ne porte donc pas atteinte au caractère irrévocable et définitif des opérations de paiement effectuées dans les systèmes de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).