Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 80 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(80) Aux fins du traitement pleinement intégré et automatisé des paiements, comme aux fins de la sécurité juridique quant à l’exécution de toute obligation sous-jacente entre utilisateurs de services de paiement, il est essentiel que l’intégralité de la somme transférée par le payeur soit créditée sur le compte du bénéficiaire. En conséquence, aucun des intermédiaires intervenant dans l’exécution des opérations de paiement ne devrait avoir la faculté d’opérer des déductions sur les montants transférés. Le bénéficiaire devrait cependant avoir la faculté de conclure, avec son prestataire de services de paiement, un accord autorisant ce dernier à prélever ses propres frais. Néanmoins, afin de permettre au bénéficiaire de vérifier que la somme due est correctement payée, les informations ultérieures relatives à l’opération de paiement devraient mentionner, outre le montant intégral des fonds transférés, le montant des frais éventuels qui ont été déduits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).