(81) Les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur devraient constituer un moyen simple et bon marché de régler des biens et des services de faible prix et ne devraient pas être soumis à des exigences excessives. Les exigences d’information et les règles relatives à l’exécution qui leur sont applicables devraient donc être limitées aux informations essentielles, compte tenu également des capacités techniques que l’on est en droit d’attendre d’instruments spécialisés dans les paiements de faible valeur. Malgré ce régime allégé, les utilisateurs de services de paiement devraient bénéficier d’une protection adéquate étant donné les risques limités que présentent ces instruments de paiement, en particulier pour ce qui est des instruments de paiement prépayés.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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