(82) Afin d’améliorer l’efficience des paiements dans toute l’Union, il conviendrait de fixer un délai d’exécution d’un jour maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en euros ou dans la devise d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, y compris les virements et transmissions de fonds. Pour tous les autres paiements, tels que les paiements initiés par ou par l’intermédiaire d’un bénéficiaire, y compris les prélèvements et les paiements par carte, en l’absence d’accord entre le prestataire de services de paiement et le payeur prévoyant expressément un délai d’exécution plus long, le même délai d’un jour devrait s’appliquer. Il devrait être possible de prolonger ces délais d’un jour ouvrable lorsqu’un ordre de paiement est donné sur papier, afin que des services de paiement puissent continuer d’être fournis aux consommateurs habitués à n’utiliser que des documents sur papier. Lorsqu’un système de prélèvement est utilisé, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait transmettre l’ordre de débit dans les délais dont le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement sont convenus, ce qui permettrait un règlement à l’échéance convenue. Étant donné que les infrastructures de paiement sont souvent très efficientes et afin d’éviter toute détérioration des niveaux actuels des services, les États membres devraient être autorisés à conserver ou à établir des règles prévoyant un délai d’exécution inférieur à un jour ouvrable, le cas échéant.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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