(84) Afin de renforcer la confiance des consommateurs à l’égard d’un marché des paiements harmonisé, il est essentiel que l’utilisateur de services de paiement connaisse les frais réellement appliqués aux services de paiement afin qu’il puisse faire son choix. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes devrait être interdit, car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l’utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, l’utilisation de dates de valeur défavorables à l’utilisateur ne devrait pas être autorisée.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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