Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 85 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(85) Le fonctionnement harmonieux et efficient du système de paiement dépend de la confiance que peut avoir l’utilisateur dans le fait que le prestataire de services de paiement va exécuter l’opération de paiement correctement et dans le délai convenu. En général, le prestataire de services de paiement est en mesure d’apprécier les risques associés à l’opération de paiement. C’est lui qui fournit le système de paiement, qui prend les dispositions nécessaires pour rappeler des fonds erronément alloués et qui choisit, dans la plupart des cas, les intermédiaires intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient que, sauf en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de paiement soit tenu responsable de l’exécution de toute opération de paiement qu’il a acceptée d’un utilisateur, sauf en cas d’actes et d’omissions du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du seul bénéficiaire. Toutefois, afin de ne pas laisser le payeur sans protection dans la situation, peu probable, où il ne serait pas évident que le montant du paiement a bien été reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la charge de la preuve correspondante devrait incomber au prestataire de services de paiement du payeur. D’une manière générale, il peut être supposé que l’établissement intermédiaire, habituellement un organisme neutre tel qu’une banque centrale ou un organisme de compensation, chargé du transfert du montant du paiement entre le prestataire de services de paiement émetteur et le prestataire de services de paiement destinataire, conservera les données relatives au compte et sera en mesure de les fournir si nécessaire. Lorsque le montant du paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire, le bénéficiaire devrait pouvoir immédiatement se retourner contre le prestataire de services de paiement afin que la somme soit créditée sur son compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).