(86) Le prestataire de services de paiement du payeur, à savoir le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, devrait être tenu responsable de l’exécution correcte de l’opération de paiement, notamment de son exécution pour le montant intégral et du respect du délai d’exécution, et sa pleine responsabilité devrait être engagée pour toute défaillance d’une autre partie intervenant dans la chaîne de paiement jusqu’au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette responsabilité que, lorsque le montant intégral n’est pas porté au crédit du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou l’est avec retard, le prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l’opération de paiement ou rembourser au payeur sans retard injustifié le montant correspondant de l’opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté conformément au droit national. Du fait de la responsabilité du prestataire de services de paiement, le payeur ou le bénéficiaire ne devraient supporter aucun coût lié à l’exécution incorrecte du paiement. En cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement, les États membres devraient veiller à ce que la date de valeur des paiements correctifs effectués par les prestataires de services de paiement corresponde toujours à la date de valeur en cas d’exécution correcte.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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