Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 87 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(87) La présente directive ne devrait concerner que les obligations contractuelles et les responsabilités respectives de l’utilisateur de services de paiement et du prestataire de services de paiement. Toutefois, le bon fonctionnement des virements et des autres services de paiement requiert que les prestataires de services de paiement et leurs intermédiaires, tels que les responsables du traitement, soient liés par des contrats fixant leurs droits et obligations réciproques. Les questions de responsabilité constituent une partie essentielle de ces contrats types. Pour s’assurer que les prestataires de services de paiement et les intermédiaires participant à une opération de paiement assument leurs responsabilités, la sécurité juridique doit être garantie afin qu’un prestataire de services de paiement qui n’est pas responsable obtienne une compensation pour les pertes subies ou les sommes payées au titre des dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité. Les autres droits et le contenu détaillé du recours ainsi que les modalités de traitement des recours à l’égard du prestataire de services de paiement ou de l’intermédiaire concernant une opération de paiement mal exécutée devraient faire l’objet d’un accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).