(88) D’une part, le prestataire de services de paiement devrait avoir la possibilité de préciser clairement les informations exigées aux fins de l’exécution correcte d’un ordre de paiement. D’autre part, pour éviter la fragmentation et ne pas compromettre la mise en place de systèmes de paiement intégrés dans l’Union, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger l’utilisation d’un identifiant particulier pour les opérations de paiement. Cependant, cela ne devrait pas empêcher les États membres de demander au prestataire de services de paiement du payeur d’agir avec toute la diligence requise et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas d’intervention manuelle, de vérifier la cohérence de l’identifiant unique, et, s’il apparaît que cet identifiant unique n’est pas cohérent, de refuser l’ordre de paiement et d’en informer le payeur. La responsabilité du prestataire de services de paiement devrait être limitée à l’exécution correcte de l’opération de paiement, conformément à l’ordre de paiement donné par l’utilisateur de services de paiement. Si les fonds faisant l’objet d’une opération de paiement ne parviennent pas au bon destinataire parce que le payeur a communiqué un identifiant unique inexact, la responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne devrait pas être engagée, mais ceux-ci devraient être tenus de coopérer pour s’efforcer de récupérer les fonds, dans la mesure du raisonnable, y compris en communiquant les informations pertinentes.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.