Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(9) La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d’un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d’un bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent leur permettant de régler des factures de services d’utilité publique et d’autres factures régulières du ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que cette activité correspond à un autre service de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).