Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 91 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(91) Les prestataires de services de paiement sont responsables des mesures de sécurité. Celles-ci doivent être proportionnées aux risques de sécurité concernés. Les prestataires de services de paiement devraient établir un cadre permettant d’atténuer les risques et maintenir des procédures efficaces de gestion des incidents. Il convient de mettre en place un dispositif de déclaration régulière, permettant de veiller à ce que les prestataires de services de paiement fournissent régulièrement aux autorités compétentes une évaluation à jour de leurs risques de sécurité ainsi que des informations à jour sur les mesures prises en réponse à ces risques. En outre, pour limiter dans toute la mesure du possible les dommages pouvant être causés aux utilisateurs, aux autres prestataires de services de paiement ou aux systèmes de paiement, tels qu’une perturbation majeure d’un système de paiement, il est essentiel d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de signaler sans retard injustifié les incidents de sécurité majeurs aux autorités compétentes. Il convient de conférer un rôle de coordination à l’ABE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).