(93) Il est nécessaire de définir un cadre juridique clair fixant des conditions dans lesquelles les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes peuvent fournir leurs services avec le consentement du titulaire du compte sans être obligés par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte d’appliquer un modèle commercial donné, qu’il repose sur un accès direct ou indirect, pour la prestation de ces types de services. Il convient que les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes, d’une part, et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, d’autre part, respectent les nécessaires exigences de protection des données et de sécurité prescrites ou visées dans la présente directive ou incluses dans les normes techniques de réglementation. Il convient que ces normes techniques de réglementation soient compatibles avec les différentes solutions techniques disponibles. Afin de garantir des communications sûres entre les différents acteurs dans le contexte de ces services, l’ABE devrait également fixer les exigences relatives aux normes ouvertes communes de communication que tous les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient appliquer et qui permettent de fournir des services de paiement en ligne. Cela signifie que ces normes ouvertes devraient garantir l’interopérabilité des différentes solutions techniques de communication. Ces normes communes et ouvertes devraient aussi garantir que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte a conscience qu’il est contacté par un prestataire de services d’initiation de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes, et non par le client lui-même. Ces normes devraient également garantir que les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes communiquent avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et les consommateurs concernés de manière sécurisée. Lorsqu’elle fixe lesdites exigences, l’ABE devrait accorder une attention particulière au fait que les normes à appliquer doivent permettre d’utiliser tous les types de dispositifs courants (tels que les ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles) pour assurer différents services de paiement.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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