(96) Les mesures de sécurité devraient être compatibles avec le niveau de risque associé au service de paiement. Afin de permettre le développement de moyens de paiement accessibles et faciles à utiliser pour les paiements présentant peu de risques, tels que les paiements de faible valeur sans contact au point de vente, qu’ils soient ou non fondés sur la téléphonie mobile, les dérogations à l’application des exigences de sécurité devraient être précisées dans les normes techniques de réglementation. La sécurité de l’utilisation des données de sécurité personnalisées doit être assurée afin de limiter les risques d’hameçonnage (phishing) et autres activités frauduleuses. À cet égard, l’utilisateur devrait pouvoir se fonder sur l’adoption de mesures qui protègent la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées. Ces mesures comportent généralement des systèmes de cryptage incorporés aux dispositifs personnels du payeur, y compris les lecteurs de carte ou téléphones mobiles, ou fournis au payeur par son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte par un autre moyen, tel que par SMS ou courrier électronique. Les mesures qui comportent généralement des systèmes de cryptage et qui peuvent se traduire par des codes d’authentification tels que des mots de passe à usage unique sont de nature à renforcer la sécurité des opérations de paiement. L’utilisation de tels codes d’authentification par les utilisateurs de services de paiement devrait être considérée comme compatible avec les obligations relatives aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées également en cas d’intervention de prestataires de services d’initiation de paiement ou de prestataires de services d’information sur les comptes.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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