(11) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient, dans certaines conditions très strictes, d'exclure de l'échange automatique et obligatoire les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sur la base du cadre des traités internationaux en vigueur avec ces pays, lorsque les dispositions de ces traités ne permettent pas la divulgation à un pays qui est tiers des informations reçues conformément à ces traités. Dans ces cas, cependant, il convient d'échanger, en lieu et place de ces informations, les informations visées à l'article 8 bis, paragraphe 6, concernant les demandes qui conduisent à l'émission de ce type d'accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert. Par conséquent, dans de tels cas, il conviendrait d'inclure, dans les informations à communiquer, l'indicateur que celles-ci sont fournies sur la base d'une demande de ce type.
Directive (UE) 2015/2376 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2376
RattachementDirective (UE) 2015/2376
Versionacte d'origine du 08/12/2015 (CELEX 32015L2376)
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