(14) Les États membres devraient échanger des informations de base et un ensemble limité d'informations de base devraient également être communiquées à la Commission. La Commission pourrait ainsi, à tout moment, suivre la mise en application de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, et en évaluer l'efficacité. Les informations reçues par la Commission ne devraient cependant être utilisées à aucune autre fin. De plus, le fait de communiquer ces informations à la Commission ne libèrerait pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.
Directive (UE) 2015/2376 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2376
RattachementDirective (UE) 2015/2376
Versionacte d'origine du 08/12/2015 (CELEX 32015L2376)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.