Directive (UE) 2015/2376 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2376
RattachementDirective (UE) 2015/2376
Versionacte d'origine du 08/12/2015 (CELEX 32015L2376)
RéférenceConsidérant 19 de la directive (UE) 2015/2376EUR-Lex →

(19) Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes de stockage des informations, il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue de créer un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations au lieu d'échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Il y a lieu que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour créer ce répertoire conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).