(19) Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l'échange d'informations et d'éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes de stockage des informations, il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue de créer un répertoire central accessible à tous les États membres et à la Commission, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations au lieu d'échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Il y a lieu que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour créer ce répertoire conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.
Directive (UE) 2015/2376 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2376
RattachementDirective (UE) 2015/2376
Versionacte d'origine du 08/12/2015 (CELEX 32015L2376)
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