(7) Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes disposent de procédures de protection adéquates pour le traitement des signalements des violations et pour celui des données à caractère personnel des personnes faisant l'objet du signalement. Ces procédures doivent, à chacun de leurs stades, garantir la protection de l'identité de chaque informateur et personne faisant l'objet d'un signalement. Cette obligation ne doit pas porter préjudice à la nécessité et la proportionnalité de l'obligation de divulguer des informations lorsque cela est requis par la législation nationale ou de l'Union, et sous réserve des garanties appropriées prévues dans ces dispositions législatives, y compris dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires ou afin de garantir les libertés d'autres personnes, notamment les droits de la défense de la personne faisant l'objet d'un signalement.
Directive d'exécution (UE) 2015/2392 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution (UE) 2015/2392
RattachementDirective d'exécution (UE) 2015/2392
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015L2392)
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