Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.
Directive (UE) 2015/2436 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L2436-20151223 du 23/12/2015, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2015/2436
IntituléNon-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon
Rattachement
SECTION 3 — Droits conférés et limitations
- Directive (UE) 2015/2436
- CHAPITRE 2 — LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES
- SECTION 3 — Droits conférés et limitations
VersionVersion d'origine (CELEX 02015L2436-20151223)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.