Directive (UE) 2015/2436 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L2436-20151223 du 23/12/2015, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2015/2436
IntituléMarques de garantie ou de certification
Rattachement
SECTION 6 — Marques de garantie ou de certification et marques collectives
  1. Directive (UE) 2015/2436
  2. CHAPITRE 2 — LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES
  3. SECTION 6 — Marques de garantie ou de certification et marques collectives
VersionVersion d'origine (CELEX 02015L2436-20151223)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2015/2436EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement de marques de garantie ou de certification.

2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de garantie ou de certification pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

Les États membres peuvent prévoir qu'une marque de garantie ou de certification n'est enregistrée que si le demandeur est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

3. Les États membres peuvent prévoir que les marques de garantie ou de certification sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 4, 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige.

4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques de garantie ou de certification. Une telle marque de garantie ou de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que le tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

5. Il est satisfait aux exigences figurant à l'article 16 lorsqu'une personne habilitée à utiliser la marque de garantie ou de certification en fait un usage sérieux conformément audit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2436-20151223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).