Version d'origine : acte du 16/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L2436-20151223 du 23/12/2015, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2015/2436
IntituléRefus d'une demande
RattachementSECTION 6 — Marques de garantie ou de certification et marques collectives
Directive (UE) 2015/2436
CHAPITRE 2 — LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES
SECTION 6 — Marques de garantie ou de certification et marques collectives
Référencearticle 31 de la directive (UE) 2015/2436EUR-Lex →
1. Outre les motifs de refus d'une demande de marque prévus à l'article 4, le cas échéant, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, point c), relatif aux signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services, et à l'article 5, et sans préjudice du droit d'un office de ne pas procéder à un examen d'office concernant les motifs relatifs, une demande de marque collective est refusée lorsque les dispositions de l'article 27, point b), de l'article 29 ou de l'article 30 ne sont pas respectées, ou que le règlement d'usage de cette marque collective est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2. Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.
3. Une demande n'est pas refusée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage de la marque collective, répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.