1. La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.
2. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L2436-20151223 du 23/12/2015, la plus récente en français).
1. La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.
2. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.