Lorsque l'ancienneté d'une marque nationale ou d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque de l'Union européenne, la nullité de la marque qui est à la base de la revendication d'ancienneté ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets.
Directive (UE) 2015/2436 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015L2436-20151223 du 23/12/2015, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2015/2436
IntituléConstatation a posteriori de la nullité d'une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci
Rattachement
SECTION 2 — Motifs de refus ou de nullité
- Directive (UE) 2015/2436
- CHAPITRE 2 — LE DROIT SUBSTANTIEL DES MARQUES
- SECTION 2 — Motifs de refus ou de nullité
VersionVersion d'origine (CELEX 02015L2436-20151223)
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