(16) La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services. Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels un risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve y afférente, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.
Directive (UE) 2015/2436 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2436
RattachementDirective (UE) 2015/2436
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015L2436)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.