(37) Afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue des droits que confère la marque et de faciliter l'accès à la protection de la marque, la désignation et la classification des produits et des services faisant l'objet d'une demande de marque devraient obéir, dans tous les États membres, à des règles identiques, alignées sur celles applicables aux marques de l'Union européenne. Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la demande, l'étendue de la protection demandée, la désignation des produits et des services devrait être suffisamment claire et précise. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que les produits et les services qu'ils désignent clairement au sens littéral. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient s'efforcer d'établir, en coopération les uns avec les autres, une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services.
Directive (UE) 2015/2436 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2436
RattachementDirective (UE) 2015/2436
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015L2436)
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