Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
IntituléStructure des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0002)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →
1. Les agences de notation de crédit soumettent à l’AEMF les rapports contenant des données qualitatives dans le format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 1, en même temps que leur premier rapport de données de notation conformément à l’article 11. Toute modification de ces rapports de données qualitatives est communiquée immédiatement au système de l’AEMF pour l’actualiser, avant que les données de notation affectées par ces changements soient soumises à l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit communique les rapports pour le compte d’un groupe, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, un ensemble de rapports de données qualitatives peut être transmis à l’AEMF.
2. Les agences de notation de crédit fournissent les rapports sur les données de notation relatives aux notations visées aux articles 8, 9 et 11 au format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.