Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
IntituléNotations d’entreprises
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0002)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles communiquent des notations d’entreprises, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des segments sectoriels suivants:
a) établissements financiers, notamment banques, courtiers et négociants;
b) assurance;
c) tous les autres émetteurs ou entreprises non visés aux points a) et b).
2. Les agences de notation de crédit classent les émissions d’entreprises dans l’un des types d’émissions suivants:
a) obligations;
b) obligations sécurisées visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, qui respectent les conditions d’éligibilité établies à l’article 129, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;
c) autres types d’obligations sécurisées, pour lesquelles l’agence de notation de crédit a utilisé des méthodes, modèles ou principales hypothèses spécifiques aux obligations sécurisées pour établir la notation de crédit, et qui ne sont pas visées au point b);
d) autres types d’émissions d’entreprises qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c).
3. Le code pays d’une entité notée ou de ses émissions dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I est celui du pays où est domiciliée l’entité.
Nota : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.