Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
IntituléNotations souveraines et notations de finances publiques
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0002)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles communiquent des données relatives à des notations souveraines et à des notations d’entités publiques et d’organisations supranationales ainsi qu’aux notations de la dette émise, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des secteurs suivants:

a) «État», lorsque l’entité notée est un État ou si l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est un État ou une entité ad hoc d’un État, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à un État;

b) «autorité régionale ou locale», lorsque l’entité notée est une autorité régionale ou locale ou lorsque l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est une autorité régionale ou locale, ou une entité ad hoc d’une autorité régionale ou locale, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à une autorité régionale ou locale;

c) «institution financière internationale», au sens de l’article 3, paragraphe 1) point v) iii), du règlement (CE) no 1060/2009;

d) «organisation supranationale», comme les institutions qui ne sont pas visées au point c) et qui sont établies, détenues et contrôlées par plus d’un actionnaire souverain, notamment les organisations visées à la section U de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;

e) «entités du secteur public», notamment celles visées aux sections O, P et Q de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

2. Si aucun pays spécifique ne peut être identifié comme pays d’émission dans le cas d’institutions financières internationales ou d’organisations supranationales telles que visées au paragraphe 1, points c) et d), l’émetteur noté est classé dans la catégorie «international» dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I.

Nota : Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).