Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
IntituléAutres instruments financiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0002)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →

Les notations de crédit ou perspectives de notation émises pour un instrument financier tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (CE) no 1060/2009 qui ne peut être classé parmi les émissions d’entreprises au titre de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, parmi les instruments financiers structurés au titre de l’article 5 du présent règlement ou parmi les émissions d’entités publiques ou émissions souveraines au titre de l’article 6 du présent règlement sont communiquées dans la catégorie des «autres instruments financiers».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).