Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
IntituléNotification aux fins de la surveillance de l’AEMF
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0002)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises ou avalisées, ou émises dans un pays tiers et non avalisées conformément à l’article 1er, paragraphe 5, notamment les informations sur toutes les entités ou tous les instruments de dette soumis pour un examen initial ou pour une notation préliminaire, conformément à l’annexe I, section D, partie I, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

2. Pour les notations de crédit et perspectives de notation auxquelles l’article 8 ne s’applique pas, les agences de notation de crédit transmettent chaque mois les données de notation portant sur le mois calendaire précédent.

3. Les agences de notation de crédit de moins de cinquante salariés ne faisant pas partie d’un groupe d’agences de notation de crédit peuvent transmettre les données de notation visées au paragraphe 2 une fois tous les deux mois, à moins que l’AEMF n’exige des rapports mensuels compte tenu de la nature, de la complexité et de l’éventail de leurs notations. Les données de notation portent sur les deux mois calendaires précédents.

4. Les données de notation visées au paragraphe 2 sont transmises à l’AEMF dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la période couverte par le rapport. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié dans le pays où est domiciliée l’agence de notation de crédit, ou, lorsqu’une agence de notation de crédit communique les informations pour le compte d’un groupe conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dans le pays où est domiciliée cette agence de notation de crédit, le délai court jusqu’au jour ouvrable suivant.

5. Si aucune notation de crédit ou perspective de notation visée au paragraphe 1 n’a été émise durant le mois calendaire précédent, l’agence de notation de crédit n’est pas tenue de communiquer des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).