Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0002)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/2EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’elle émet une notation de crédit ou des perspectives de notation, une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée est tenue de communiquer des informations sur la notation à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cette exigence ne s’applique pas aux notations exclusivement établies pour le compte d’investisseurs et qui leur sont communiquées moyennant une commission. L’AEMF est tenue de publier les informations sur la notation communiquées par les agences de notation de crédit sur un site internet public appelé plateforme de notation européenne. Il convient donc de définir des règles relatives au contenu et à la présentation des informations que les agences de notation doivent communiquer à l’AEMF en vue de leur publication sur la plateforme de notation européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).