(3) Pour que la plateforme de notation européenne contienne des informations actualisées concernant les actions de notation autres que celles qui sont exclusivement divulguées aux investisseurs moyennant une commission, il convient de décrire les données à communiquer, y compris la notation et les perspectives de notation de l’entité ou de l’instrument noté, les communiqués de presse accompagnant les actions de notation, les rapports accompagnant les notations de dette souveraine, le type d’action de notation ainsi que la date et l’heure de publication. En particulier, les communiqués de presse contiennent des informations sur les principaux éléments motivant la décision de notation. La plateforme de notation européenne fournit aux utilisateurs un accès central à des informations actualisées sur la notation et réduit les coûts d’information en permettant d’obtenir une vision globale des différentes notations émises pour chaque instrument ou entité noté.
Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0002)
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