(8) L’AEMF devrait utiliser les données transmises pour l’alimentation de la plateforme de notation européenne et aux fins de sa surveillance continue pour rassembler des informations sur les performances passées et les mettre à disposition dans le registre central conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009. Pour faciliter la comparaison et assurer la cohérence avec les données communiquées conformément au règlement délégué (UE) no 448/2012, les agences de notation de crédit nouvellement certifiées devraient être tenues de communiquer des données portant sur une période d’au moins dix ans avant leur certification, ou sur la période qui a débuté lors du démarrage de leur activité. Les agences de notation de crédit certifiées ne devraient pas être tenues de communiquer ces données, partiellement ou totalement, si elles peuvent démontrer que ce serait disproportionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de leur activité.
Règlement délégué (UE) 2015/2 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0002)
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