Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
IntituléInformations à publier
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0003)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/3EUR-Lex →

Lorsqu’un instrument financier structuré est adossé à l’un quelconque des actifs sous-jacents visés à l’article 4, l’entité déclarante fournit les informations suivantes au site internet sur les IFS:

a) des informations au niveau du prêt, à fournir via les modèles de communication standard joints aux annexes I à VII;

b) quand il y a lieu pour un instrument financier structuré donné, les documents suivants, y compris une description détaillée de la cascade des paiements liés à l’instrument financier structuré:

i) le document d’offre ou le prospectus final, assorti des documents relatifs à la conclusion de l’opération, y compris tout document publié dont la référence est indiquée dans le prospectus ou qui régit le fonctionnement de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques;

ii) l’accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs et toute déclaration de fiducie pertinente;

iii) les contrats de recouvrement, de recouvrement de secours, d’administration et de gestion des flux de trésorerie;

iv) l’acte de fiducie, l’acte de garantie, le contrat d’agence, l’accord bancaire de compte, le contrat d’investissement garanti, les termes intégrés, la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie;

v) tout accord intercréanciers, toute documentation sur les swaps et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents;

vi) toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération;

c) en l’absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, un résumé de l’opération ou un aperçu des principales caractéristiques de l’instrument financier structuré, y compris:

i) la structure de l’opération;

ii) les caractéristiques des actifs, les flux de trésorerie, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien à la liquidité;

iii) les droits de vote des porteurs obligataires et la relation entre les porteurs obligataires et les autres créanciers privilégiés dans le cadre de l’opération;

iv) une liste de tous les événements déclencheurs, mentionnés dans les documents fournis au site internet sur les IFS conformément au point b), qui pourraient avoir une incidence importante sur la performance de l’instrument financier structuré;

v) les organigrammes donnant une vue d’ensemble de l’opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété;

d) les rapports aux investisseurs, contenant les informations prévues à l’annexe VIII.

Nota : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).