Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
IntituléPériodicité des déclarations
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0003)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/3EUR-Lex →

1. Les informations prévues à l’article 3, points a) et d), sont publiées sur une base trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts dus sur l’instrument financier structuré concerné.

2. Les informations prévues à l’article 3, points b) et c), sont publiées sans délai après l’émission de l’instrument financier structuré.

3. Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2:

a) lorsque les exigences prévues à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) s’appliquent aussi en ce qui concerne un instrument financier structuré, toute information rendue publique en vertu de cet article est ensuite publiée sans délai sur le site internet sur les IFS par l’entité déclarante;

b) lorsque le point a) ne s’applique pas, l’entité déclarante publie sans délai sur le site internet sur les IFS tout changement ou événement important ayant trait à l’une des situations ou l’un des éléments suivants:

i) une violation des obligations prévues dans les documents fournis conformément à l’article 3, point b);

ii) des caractéristiques structurelles susceptibles d’influer de manière importante sur les performances de l’instrument financier structuré;

iii) le profil de risque de l’instrument financier structuré et des actifs sous-jacents.

Nota : Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).