(1) En vertu de l’article 8 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les investisseurs devraient recevoir des informations suffisantes sur la qualité et les performances des actifs sous-jacents aux instruments financiers structurés (IFS), afin d’être à même de procéder à une évaluation fondée de la qualité de crédit des IFS. Cette information suffisante devrait, en outre, réduire la dépendance des investisseurs à l’égard des notations de crédit et favoriser l’émission de notations de crédit non sollicitées.
Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0003)
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