Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0003)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/3EUR-Lex →

(2) Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, dès lors que l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor est établi et, à cet effet, a son siège statutaire dans l’Union. Ne devraient donc relever du présent règlement que les instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération par laquelle, ou d’un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est subdivisé en tranches et présente les caractéristiques visées dans la disposition précitée. Conformément au règlement (UE) no 575/2013, une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une opération de titrisation, même si l’opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).