(3) Le champ d’application du présent règlement ne devrait pas se limiter aux instruments financiers structurés assimilables à des valeurs mobilières, mais devrait également inclure d’autres instruments financiers et actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation, tels que les instruments du marché monétaire, y compris les programmes de papier commercial adossé à des actifs. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux instruments financiers structurés, qu’ils fassent ou non l’objet d’une notation de crédit émise par une agence de notation enregistrée dans l’Union. Les IFS privés ou bilatéraux, de même que les IFS qui ne sont pas offerts au public ou admis à négociation sur un marché réglementé, devraient également entrer dans le champ d’application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0003)
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