(4) Le présent règlement contient des modèles de communication standard pour un certain nombre de catégories d’actifs. Sans préjudice du champ d’application du présent règlement, et jusqu’à ce que de nouvelles obligations d’information aient été élaborées par l’AEMF et adoptées par la Commission, ces modèles de communication standard et toutes les obligations de déclaration prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux instruments financiers structurés qui sont adossés à des actifs sous-jacents inclus dans la liste des catégories d’actifs sous-jacents spécifiées dans le présent règlement et qui, en outre, ne revêtent pas un caractère privé ou bilatéral.
Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0003)
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