Règlement délégué (UE) 2015/3 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/3
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/3
Versionacte d'origine du 30/09/2014 (CELEX 32015R0003)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/3EUR-Lex →

(4) Le présent règlement contient des modèles de communication standard pour un certain nombre de catégories d’actifs. Sans préjudice du champ d’application du présent règlement, et jusqu’à ce que de nouvelles obligations d’information aient été élaborées par l’AEMF et adoptées par la Commission, ces modèles de communication standard et toutes les obligations de déclaration prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux instruments financiers structurés qui sont adossés à des actifs sous-jacents inclus dans la liste des catégories d’actifs sous-jacents spécifiées dans le présent règlement et qui, en outre, ne revêtent pas un caractère privé ou bilatéral.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).