(7) Le 25 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucides et l'effet allégué. Par conséquent, les allégations de santé reflétant cette conclusion devraient être considérées comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrites sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.
Règlement (UE) 2015/7 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/7
RattachementRèglement (UE) 2015/7
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.