(14) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. L'autorisation peut aussi être légitimement refusée si l'allégation de santé concernée ne respecte pas d'autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006, même si l'Autorité a rendu une évaluation scientifique positive. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. L'Autorité a conclu qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Toutefois, le recours à une telle allégation de santé enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d'avis scientifiques généralement admis. Par conséquent, une telle allégation n'est pas conforme à l'article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si cette allégation de santé n'était autorisée que dans des conditions d'utilisation spécifiques et/ou était accompagnée de mentions ou d'avertissements supplémentaires, le message n'en serait pas moins confus pour le consommateur et, partant, cette allégation ne devrait pas être autorisée.
Règlement (UE) 2015/8 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/8
RattachementRèglement (UE) 2015/8
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0008)
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