(15) Les allégations de santé concernées par le présent règlement sont des allégations de santé relevant de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 qui, pourvu qu'elles soient conformes audit règlement, bénéficient de la période transitoire prévue à l'article 28, paragraphe 5, dudit règlement jusqu'à l'adoption de la liste des allégations de santé autorisées.
Règlement (UE) 2015/8 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/8
RattachementRèglement (UE) 2015/8
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0008)
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