Le présent règlement fixe les exigences relatives aux garanties financières qu'un gestionnaire de l'infrastructure peut demander afin d'assurer la réalisation de ses aspirations légitimes concernant les recettes futures sans dépasser un niveau proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat. Les exigences comprennent notamment les conditions concernant le moment auquel une garantie ou une avance peut être demandée, ainsi que le niveau et la durée des garanties financières. De plus, le présent règlement définit certaines modalités détaillées en ce qui concerne les critères permettant d'évaluer l'aptitude d'un candidat à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure.
Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
IntituléObjet
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.