Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
IntituléConditions relatives aux garanties financières
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0010)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/10EUR-Lex →

1. Pour satisfaire une demande de garantie financière, le candidat peut opter soit pour une avance, soit pour des dispositions contractuelles au sens de l'article 2. Si un candidat fournit une avance pour les redevances d'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas demander simultanément d'autres garanties financières pour les mêmes activités envisagées.

2. Le gestionnaire de l'infrastructure peut demander à un candidat de fournir des garanties financières si la notation de crédit de ce dernier suggère qu'il pourrait avoir des difficultés à s'acquitter régulièrement des redevances d'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure indique ces notations de crédit dans le chapitre relatif aux principes de tarification de son document de référence du réseau, le cas échéant. Le gestionnaire de l'infrastructure fonde sa demande de garantie financière sur des notations de crédit datant de deux ans au maximum fournies par une agence de notation de crédit ou un autre organisme professionnel de notation ou d'évaluation du risque de crédit.

3. Le gestionnaire de l'infrastructure ne demande pas de garantie financière:

a) à l'entreprise ferroviaire désignée si une garantie financière a déjà été accordée ou versée par le candidat, qui n'est pas une entreprise ferroviaire, pour couvrir les paiements futurs d'une même activité envisagée;

b) si les redevances d'infrastructure doivent être payées directement au gestionnaire de l'infrastructure par une autorité compétente conformément au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).