(2) Ces conditions devraient être appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur l'aptitude de ce dernier à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.
Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
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