Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/10EUR-Lex →

(2) Ces conditions devraient être appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur l'aptitude de ce dernier à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).