Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/10EUR-Lex →

(4) Le caractère approprié des règles mentionné à l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE devrait tenir compte du fait que l'infrastructure des modes de transport concurrents, tels que les transports routier, aérien, maritime et fluvial, est souvent exonérée de redevances d'usage et ne fait donc pas non plus l'objet de garanties financières. Afin de garantir une concurrence équitable entre les modes de transport, le niveau et la durée des garanties financières devraient être limités au strict minimum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).