(5) Ces garanties financières ne sont appropriées que si elles sont nécessaires pour rassurer le gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Elles sont d'autant moins nécessaires que les gestionnaires de l'infrastructure ont la possibilité de s'appuyer sur les contrôles et sur la surveillance de la santé financière des entreprises ferroviaires en vertu de la procédure de délivrance des licences conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE, et notamment son article 20.
Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.