Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/10EUR-Lex →

(5) Ces garanties financières ne sont appropriées que si elles sont nécessaires pour rassurer le gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Elles sont d'autant moins nécessaires que les gestionnaires de l'infrastructure ont la possibilité de s'appuyer sur les contrôles et sur la surveillance de la santé financière des entreprises ferroviaires en vertu de la procédure de délivrance des licences conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE, et notamment son article 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).