Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/10EUR-Lex →

(7) Les garanties devraient être en adéquation avec le niveau de risque que représente le candidat pour le gestionnaire de l'infrastructure aux différentes étapes de la répartition des capacités. Le risque est généralement considéré comme faible tant que les capacités peuvent être réattribuées à d'autres entreprises ferroviaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).