(8) Une garantie qui est demandée dans le cadre de la présentation d'offres conformes ne peut être considérée comme appropriée, transparente et non discriminatoire que si le gestionnaire de l'infrastructure définit des règles claires et transparentes pour la présentation d'une demande de capacités dans le document de référence du réseau, et offre les outils d'appui nécessaires aux candidats. L'aptitude d'un candidat à présenter des offres conformes ne pouvant pas être déterminée de manière objective préalablement à la procédure d'introduction des demandes, toute inaptitude ne peut être déterminée qu'après cette procédure, si le candidat fait défaut à plusieurs reprises en ne présentant pas ces offres ou en ne fournissant pas les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure. La responsabilité de ce défaut de présentation, qui est sanctionné par son exclusion de la demande pour un sillon donné, devrait incomber au candidat.
Règlement d'exécution (UE) 2015/10 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/10
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/10
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0010)
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